C-24.2, r. 39.1.002 - Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés

Texte complet
2. Est un appareil de transport personnel motorisé, ci-après appelé «ATPM», un véhicule destiné au transport de personnes qui:
1°  est muni exclusivement de moteurs électriques;
2°  est muni d’au moins une roue;
3°  n’a pas d’habitacle fermé par une matière rigide ou molle, transparente ou opaque.
Sont exclus de la définition prévue au premier alinéa, la motocyclette, le cyclomoteur, la bicyclette assistée, l’aide à la mobilité motorisée et le véhicule-jouet motorisé. Les véhicules hors route sont également exclus de cette définition.
A.M. 2023-21, a. 2.
En vig.: 2023-07-20
2. Est un appareil de transport personnel motorisé, ci-après appelé «ATPM», un véhicule destiné au transport de personnes qui:
1°  est muni exclusivement de moteurs électriques;
2°  est muni d’au moins une roue;
3°  n’a pas d’habitacle fermé par une matière rigide ou molle, transparente ou opaque.
Sont exclus de la définition prévue au premier alinéa, la motocyclette, le cyclomoteur, la bicyclette assistée, l’aide à la mobilité motorisée et le véhicule-jouet motorisé. Les véhicules hors route sont également exclus de cette définition.
A.M. 2023-21, a. 2.